Attestation de tri 7 flux des déchets de chantier En Vedette

Le décret du 21 décembre 2021 met en place le nouveau modèle d'attestation de tri à la source et de collecte séparée apportant ainsi aux producteurs de déchets la certitude que leurs déchets devant faire l'objet d'un tri à la source (papier/carton, métal, plastique, verre, textiles, bois, fractions minérales et plâtre) et d'une valorisation ont bien été valorisés. Cette attestation participe également à la justification du respect de l'obligation de tri de ces déchets devant les autorités de contrôle compétentes.
Tri 7 flux : déchets de papier & carton, métal, plastique, verre, bois, fractions minérales et plâtre
Conformément à l'article D543-281 du code de l'environnement, les producteurs ou détenteurs de déchets sont tenus de trier à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets. Par dérogation, certains déchets peuvent être collectés conjointement si cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
Déchets collectés conjointement : Collecte en mélange de deux flux ou plus, dès lors que cette collecte les dissocie des autres déchets. Sont concernés les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale. La valorisation des déchets collectés conjointement doit présenter une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.
La collecte des déchets du plâtre en mélange avec les autres flux est interdite.
Qui doit émettre l’attestation de tri 7 flux?
A compter du 1er janvier 2023 et avant le 31 mars de chaque année, les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 du code de l'environnement ainsi que les intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 du code de l'environnement doivent remettre une attestation de valorisation à leurs usagés.
Quelles mentions sur l’attestation de tri 7 flux ?
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Attestation de tri émise par les exploitants d'installations
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L'attestation fournie doit mentionner les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
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Attestation de tri émise par les intermédiaires
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L'attestation doit mentionner les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique suivant le modèle figurant en annexe I-A de l'arrêté du 21 décembre 2021. Ce modèle d’attestation peut être intégré dans tout document sous réserve que les informations et leur agencement qu’il prévoit ne soient pas modifiés.
NOTA BENE : L'attestation remise en 2023 concernera donc les déchets collectés et traités en 2022.
8 flux avec l'entrée en vigueur du tri obligatoire du textile
L'attestation du tri 8 flux sera à remettre à compter du 1er janvier 2025.
Le nouveau modèle d’attestation prévu par l’annexe I-B de l’arrêté sera utilisé pour la première fois pour les attestations remises entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars 2026, portant sur les déchets collectés et traités en 2025.
Nom de fichier: | Modele-attestation-tri-7-flux-déchets.pdf |
Taille du fichier: | 600.17 KB |
Type de fichier: | application/pdf |
Nombre de visualisation: | 1105 Nombre de visualisation |
Date de création: | 08-11-2022 |
Date de dernière mise à jour: | 08-11-2022 |
Sources et références: |
Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l’attestation mentionnée à l’article D. 543-284 du code de l’environnement. |