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  • 7 flux déchets de chantier, décryptage du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021

Extension de l'obligation de tri aux déchets de fraction minérale et aux déchets de plâtre « 7 flux déchets de chantier»

Le décret N°2021-950 du 16 juillet 2021 vise à l'encadrement du tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre et définit les modalités de dérogation. Le décret étend ainsi l'obligation du tri 5 flux aux déchets de fraction minérale et aux déchets de plâtre portant à 7 flux les déchets de BTP «construction et de démolition»

Définition des  7 flux“ Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre ” 

7 flux déchets de chantierDéchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ; et des déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.  - Réf: Art. D. 543-279 du code de l'environnement

Qui est concerné par le tri 7 flux? 

D'une manière globale, sont concernés par cette nouvelle réglementation les:

  1. Collectivités territoriales,
  2. exploitants des établissements recevant du public,
  3. administrations et entreprises producteurs et détenteurs de déchets.

Producteurs et détenteurs de déchets concernés par le tri 7 flux

Tout producteur et détenteurs de de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre qui n'a pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales 

ET

Aux producteurs et détenteurs de déchets qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine. 

Mesures dérogatoires applicables aux déchets de construction et de démolition

Les producteurs et détenteurs des déchets de chantier sont exlus à condition de remplir les conditions suivantes: 
  • Il n'est pas possible d'affecter, sur l'emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets ;
  • Le volume total de déchets généré sur l'ensemble de la durée du chantier, tous déchets confondus, est inférieur à 10 m3.

Modalités de tri 7 flux, collecte et valorisation des déchets

collecte cartons en vélo cargoLes producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets. 

Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.

Mesures derrogatoires du tri 7 flux sauf plâtre

Les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l'article L. 541-1 du présent code de l'environnement.

La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.

Sur demande de l'autorité compétente ou du représentant de l'Etat, tout producteur ou détenteur de déchet visé par la présente section et par la section 13 du présent chapitre est tenu de réaliser un audit par tiers indépendant, afin d'attester du respect des obligations prévues par la présente section ou par la section 13 du présent chapitre. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d'audit est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente ou au représentant de l'Etat.

Le Découvrez notre solution DECHET'TRI pour le tri sur le chantier des 7 flux

Synthèse du décret du décret N° 2021-950 du 16 juillet 2021

  • Modifie les dispositions réglementaires sur le tri des déchets conformément à l'article 74 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
  • Transpose les obligations de tri prévues par les articles 10 et 11 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851. prévoit l'articulation des obligations de tri à la source des déchets dits « 5 flux » (papier, métal, verre, plastique, bois) avec les obligations de tri des déchets générés par le public dans les établissements recevant du public prévues par l'article L. 541-21-2 du code de l'environnement..
  • Etend, pour les déchets de construction et de démolition, l'obligation de tri « 5 flux » aux déchets de fraction minérale et aux déchets de plâtre (« 7 flux »), et définit les modalités de dérogation à cette obligation.
  • Prévoit l'obligation de tri des déchets de textile au 1er janvier 2025.
  • Prévoit enfin que le préfet de département ou l'autorité administrative compétente peut demander au producteur ou détenteur des déchets la réalisation d'un audit par un tiers indépendant, en vue d'attester du respect des obligations de tri des « 7 flux », des biodéchets, et, à compter du 1er janvier 2025, des déchets de textile.

Références réglementaires

Article 74 du code de l'Environnement

I.-La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article L. 541-21-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : «, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. » ;
2° Après le même article L. 541-21-2, sont insérés des articles L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-21-2-1.-Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.
« Art. L. 541-21-2-2.-Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d'une part, et des biodéchets, d'autre part. »

II.-A compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l'article L. 541-21-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Tout producteur ou détenteur de déchets met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ses déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles. »

Article L2224-14 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

  • Created
    mardi 9 août 2022
  • Last modified
    mardi 9 août 2022
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